L’article 515-2 du Code civil fixe les cas dans lesquels un pacte civil de solidarité ne peut pas être conclu. Il ne définit pas le PACS (c’est le rôle de l’article 515-1) et ne règle pas les effets patrimoniaux entre partenaires (traités aux articles 515-4 et suivants). Son objet est plus étroit : poser trois empêchements dont la violation entraîne la nullité du contrat.
Empêchements à la conclusion d’un PACS : ce que prévoit l’article 515-2
Le texte énumère trois situations dans lesquelles deux personnes ne peuvent pas signer de pacte civil de solidarité. Chaque empêchement vise un type de lien préexistant entre les partenaires potentiels.
- Un lien de parenté ou d’alliance trop proche : le PACS est interdit entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus. Cela couvre les relations parent-enfant, grand-parent-petit-enfant, beau-parent-beau-fils/belle-fille, ainsi que les frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces.
- Un mariage existant : dès lors que l’une des deux personnes est engagée dans les liens du mariage, aucun PACS ne peut être enregistré. Le mariage doit être dissous (divorce, décès) avant toute nouvelle union sous forme de pacte.
- Un PACS déjà en cours : si l’un des partenaires est déjà lié par un pacte civil de solidarité, un second pacte est impossible. La dissolution préalable du premier PACS constitue un préalable obligatoire.
La sanction prévue par le texte est la nullité du pacte. Il ne s’agit pas d’une simple irrégularité administrative : le PACS conclu en violation de l’article 515-2 est réputé n’avoir jamais produit d’effets juridiques.
Pour tout savoir sur l’article 515 du code civil et ses différentes composantes, la lecture combinée des articles 515-1 à 515-7 reste nécessaire.

Nullité du PACS pour empêchement familial : parenté et alliance
Le premier empêchement repose sur la proximité du lien familial. La notion de collatéraux jusqu’au troisième degré mérite une explication, car elle est source fréquente de confusion.
En droit civil français, le degré de parenté se compte en remontant jusqu’à l’ancêtre commun puis en redescendant vers l’autre personne. Un frère ou une sœur se situe au deuxième degré. Un oncle ou une tante, au troisième degré. L’article 515-2 inclut ce troisième degré dans l’interdiction, ce qui ferme la possibilité d’un PACS entre un oncle et sa nièce, par exemple.
L’interdiction visant les alliés en ligne directe concerne les liens créés par le mariage d’un membre de la famille. Un beau-père et sa belle-fille ne peuvent pas conclure de PACS, même après le décès du conjoint qui créait le lien d’alliance. Cette règle est parallèle aux empêchements au mariage prévus par le Code civil, bien que le régime ne soit pas strictement identique.
Différence avec les empêchements au mariage
Les empêchements au mariage (articles 161 à 164 du Code civil) prévoient dans certains cas la possibilité d’une dispense accordée par le président de la République, notamment pour les mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui créait l’alliance est décédée. L’article 515-2 ne prévoit aucun mécanisme de dispense pour le PACS. L’interdiction est absolue dans les cas qu’il vise.
Interdiction de cumul entre PACS et mariage ou double PACS
Les deuxième et troisième empêchements de l’article 515-2 posent un principe de monogamie appliqué au pacte civil de solidarité. Une personne mariée ne peut conclure un PACS, et une personne pacsée ne peut conclure un second PACS.
Cette règle a une conséquence pratique directe lors de l’enregistrement. L’officier d’état civil (ou le notaire, selon les cas) vérifie la situation matrimoniale et le statut civil des deux partenaires avant d’enregistrer le pacte. La vérification de l’état civil est un préalable obligatoire à tout enregistrement.
Dissolution préalable et délai de prise d’effet
Lorsqu’un PACS est dissous par déclaration conjointe ou unilatérale, la dissolution prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement par l’officier d’état civil. À l’égard des tiers, elle devient opposable par les formalités de publicité en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.
Ce décalage temporel a une incidence sur le calendrier : un partenaire qui souhaite conclure un nouveau PACS doit attendre que la dissolution du précédent soit effectivement enregistrée. Tant que cette formalité n’est pas accomplie, l’empêchement du troisième alinéa de l’article 515-2 reste actif.

Portée juridique de l’article 515-2 dans le droit de la famille
L’article 515-2 se limite aux conditions de formation du PACS. Il ne traite ni de l’obligation d’aide matérielle entre partenaires, ni du régime des biens, ni de la solidarité pour les dettes ménagères. Ces questions relèvent des articles 515-4 et suivants du Code civil.
Cette séparation entre empêchements et effets du pacte est comparable à la distinction faite pour le mariage entre les conditions de fond (consentement, âge, absence d’empêchement) et les effets du régime matrimonial. L’article 515-2 protège l’ordre public familial en empêchant des unions contraires aux règles de parenté ou au principe de monogamie, sans interférer avec la liberté contractuelle des partenaires pour organiser leur vie patrimoniale.
La nullité prévue par cet article est une nullité absolue. Toute personne ayant un intérêt à agir peut la demander, y compris le ministère public. Le délai de prescription applicable suit le régime de droit commun des nullités absolues.
L’article 515-2 reste l’un des verrous les plus stricts du droit du couple en France, applicable sans dispense et sans exception. Sa maîtrise est un préalable pour toute personne envisageant de conclure un pacte civil de solidarité, en particulier lorsque des liens familiaux ou une union antérieure non encore dissoute pourraient constituer un obstacle.



